J.O. 137 du 15 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 19 mai 2006 relatif aux dispenses susceptibles d'être accordées, en vue de la préparation du diplôme d'Etat français de technicien en analyses biomédicales, aux candidats titulaires d'un diplôme extracommunautaire de technicien en analyses biomédicales et sollicitant l'exercice de la profession en France


NOR : SANP0622341A



Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, et notamment son article R. 4383-16 ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1987 modifié relatif à l'admission dans les instituts de formation préparant au diplôme d'Etat d'ergothérapeute, de technicien en analyses biomédicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien ;

Vu l'arrêté du 19 janvier 1988 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;

Vu l'arrêté du 21 août 1996 modifié relatif au programme des études conduisant au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales ;

Vu l'avis de la commission des techniciens en analyses biomédicales du Conseil supérieur des professions paramédicales en date du 14 février 2006,

Arrête :


Article 1


Les titulaires d'un titre ou diplôme étranger de technicien en analyses biomédicales qui ne sont pas susceptibles de bénéficier des dispositions applicables aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui souhaitent exercer en France doivent se présenter à des épreuves de sélection pour entrer dans un institut de formation de techniciens en analyses biomédicales en vue de l'obtention du diplôme d'Etat français de technicien en analyses biomédicales.

Ces épreuves sont organisées au cours de la même période que celles du concours de droit commun prévu par l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé et sont évaluées par un jury qualifié pour la profession de technicien en analyses biomédicales, constitué conformément à l'article 8 dudit arrêté.

Article 2


Le nombre total de candidats admis dans un institut de formation de techniciens en analyses biomédicales en application des dispositions du présent arrêté au cours d'une année donnée s'ajoute au nombre de places défini pour les épreuves organisées en vue de l'admission des étudiants de première année pour l'année considérée, sans pouvoir excéder 3 %. Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre décimal, ce nombre est arrondi au nombre supérieur.

Article 3


Pour se présenter aux épreuves visées à l'article 1er du présent arrêté, les candidats doivent adresser à l'institut de formation de techniciens en analyses biomédicales de leur choix un dossier d'inscription comprenant, outre les pièces énumérées aux articles 3 et 11 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé, les pièces suivantes :

- la photocopie certifiée conforme de leur diplôme de technicien en analyses biomédicales (l'original devra être fourni lors de l'admission en formation) ;

- le relevé détaillé du programme des études suivies, précisant le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, la durée et le contenu des stages cliniques effectués au cours de la formation ainsi que le dossier d'évaluation continue, le tout délivré et attesté par une autorité compétente du pays qui a délivré le diplôme ;

- le curriculum vitae du candidat ;

- une lettre de motivation ;

- la traduction en français par un traducteur assermenté de l'ensemble de ces documents.

Les candidats doivent en outre acquitter des droits d'inscription dont le montant est déterminé par l'organisme gestionnaire de l'institut de formation concerné après avis du conseil technique.

Article 4


Les épreuves de sélection visées à l'article 1er sont au nombre de trois :

- une épreuve d'admissibilité ;

- deux épreuves d'admission.

Article 5


L'épreuve d'admissibilité consiste en une épreuve écrite et anonyme comportant cinq questions de culture générale devant permettre en particulier d'apprécier la maîtrise de la langue française par le candidat ainsi que ses connaissances, prioritairement dans le domaine sanitaire et social.

Cette épreuve, d'une durée d'une heure trente minutes, est notée sur 20 points.

Pour être admissible, le candidat doit obtenir à cette épreuve une note au moins égale à 10 sur 20.

Article 6


Les candidats déclarés admissibles par le jury sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission consistant en une épreuve orale et une mise en situation pratique, organisées au cours d'une même séance.

L'épreuve orale, d'une durée de trente minutes au maximum, consiste en un entretien en langue française avec deux personnes, membres du jury :

- un technicien en analyses biomédicales exerçant des fonctions d'enseignement dans un institut de formation de techniciens en analyses biomédicales ;

- un technicien en analyses biomédicales exerçant des fonctions d'encadrement dans un établissement à caractère sanitaire, social ou médico-social.

Cette épreuve doit permettre d'apprécier le parcours professionnel et les motivations du candidat à partir de son dossier d'inscription. Elle est notée sur 20 points. Une note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.

L'épreuve de mise en situation pratique, devant permettre d'évaluer le candidat dans au moins deux domaines de compétence des techniciens en analyses biomédicales, comporte :

- d'une part, l'étude d'un cas clinique en rapport avec l'exercice de la profession de technicien en analyses biomédicales, d'une durée maximale de trente minutes, dont dix minutes de préparation et vingt minutes d'évaluation, pour laquelle le sujet est tiré au sort par le candidat parmi les questions préparées par le jury ;

- d'autre part, la réalisation de techniques d'analyses biomédicales dans au moins deux disciplines de biologie, en rapport avec le cas clinique et choisies par le jury.

Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier les connaissances, les capacités de compréhension et d'analyse d'une situation donnée ainsi que les démarches et aptitudes techniques et pratiques du candidat.

D'une durée d'une heure trente minutes au maximum, cette épreuve est notée sur 20 points. Chacune des deux composantes de l'épreuve de mise en situation pratique est évaluée par deux membres du jury, issus de la profession, dont obligatoirement le technicien en analyses biomédicales cadre de santé exerçant dans un institut de formation ayant participé à l'évaluation de l'épreuve orale. Une note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.

Pour pouvoir être admis dans un institut de formation de techniciens en analyses biomédicales, les candidats doivent obtenir un total de points au moins égal à 30 sur 60 aux trois épreuves de sélection.

Article 7


A l'issue des épreuves d'admission et au vu des notes obtenues aux trois épreuves de sélection, le président du jury établit une liste principale et une liste complémentaire. Cette dernière doit permettre de combler les vacances résultant des désistements éventuels.

En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, le rang de classement est déterminé par la note obtenue à l'épreuve écrite puis à celle de mise en situation pratique. Lorsque cette procédure n'a pas permis de départager les candidats, le candidat le plus âgé sera classé avant les autres.

Article 8


Le directeur de l'institut de formation de technicien en analyses biomédicales, après avis du conseil technique, est habilité à dispenser les candidats ayant satisfait aux épreuves de sélection prévues au présent arrêté d'une partie de la formation. Cette décision est prise en fonction du niveau de formation initiale de technicien en analyses biomédicales et de l'expérience professionnelle des intéressés, appréciés sur la base de leur dossier d'inscription, ainsi que sur les résultats obtenus aux épreuves de sélection visées à l'article 4 du présent arrêté. En tout état de cause, les candidats admis en formation au titre des dispositions du présent arrêté doivent impérativement suivre au minimum un tiers de la formation théorique, pratique et clinique de technicien en analyses biomédicales.

Article 9


Les dispositions du présent arrêté entreront en application à compter des épreuves de sélection qui seront organisées en vue de la rentrée de septembre 2007 dans les instituts de formation de techniciens en analyses biomédicales.

Article 10


Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 mai 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service politique de santé

et qualité de système de santé,

D. Eyssartier